Régie autonome Port Camargue
Statuts des la régie
Dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière
Le conseil portuaire
Attributions : Le Conseil Portuaire est compétent pour émettre des avis. Il est obligatoirement consulté pour la délimitation administrative du port et ses modifications, le budget prévisionnel du port, les décisions de concours, les tarifs et conditions d’usage des outillages, les droits de port, les avenants aux concessions et concessions nouvelles, les projets d’opération de travaux neufs, les sous-traités d’exploitation et les règlements particuliers de police. Le conseil portuaire examine la situation du port et son évolution sur les plans économique, financier, social, technique et administratif. Il reçoit toutes les observations jugées utiles par le gestionnaire du port ainsi que les compte-rendus d’exécution des budgets de l’exercice précédent et de l’exercice en cours. Les statistiques disponibles portant notamment sur le trafic du port lui sont communiquées régulièrement.
Fonctionnement : Le Conseil Portuaire est réuni au moins deux fois par an par le président (le maire ou son représentant). Les séances ne sont pas publiques. L’avis est pris par la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés (la voix du président est prépondérante en cas d’égalité). Le conseil portuaire ne peut valablement délibérer que si 2/3 des membres sont présents ou représentés. Les membres sont élus ou désignés pour un mandat de cinq ans renouvelable et la fonction est gratuite.
Composition (arrêté municipal DGS 19-10 73A du 29 octobre 2019)
Le Conseil Cortuaire du Port de port Camargue est composé de la manière suivante :
Président M. Robert Crauste Maire du Grau du Roi
1 membre du personnel communal : M. Jo Spalma – suppl. Erik Savarin
1 membre du personnel de la Régie : M. Arnaud Teissonnières – suppl. M. Yan Roux
6 représentants de usagers du Port élus par le CLUPP
ALPC² , Mme Françoise.Lautrec- M. Daniel.Fesquet
suppl M. Claude Marmorat & M.Jean-Claude Goubert
ASPPC M.Christian.Berthier – suppl M. Guy.Château.
6 représentants des Professionnels de la Plaisance et associations liées au nautisme
ALPC²² M. Bernard Martin – ASPPC M. Jean Perrin
SNGRPC M. Serge Miikoff – SNSM M André Danet
APNL : M. Patrick Trolard – Association les Nautiques : M. Jean-Luc Glad
1 représentant de la C.C.I de Nîmes : Mme Isabelle Verhli
Tout propriétaire ou copropriétaire (marina ou quai) détenteur d’un droit réel vis à vis de la Régie, depuis plus de 6 mois, a capacité à s’inscrire sur la liste de usager du port.
Formulaire à imprimer ci-dessous et à retourner à Mr le Directeur de la Régie de Port Camargue – Capitainerie – Avenue du Centurion – 30240 Le Grau du Roi.
Organisation administrative de la régie
Art.1 – Objet de la régie
La régie a pour objet de gérer et exploiter le port de plaisance de Port Camargue en ce compris la réalisation des travaux d’entretien, de renouvellement et d’extension du port issu de la concession de l’Etat.
Art. 2 – La régie est administrée par un Conseil d’Administration et son Président ainsi qu’un Directeur.
I.1 – Le Conseil d’Administration
I.1.1 Les Membres du Conseil d’Adrninistration
Art. 3 – Le conseil d’administration se compose de 16 membres (dont 9 conseillers municipaux).
Art. 4 – La durée de leurs fonctions est celle du mandat municipal.
Art. 5 – Les membres du Conseil d’Administration sont nommés par le conseil municipal sur proposition du Maire. Ils sont relevés de leurs fonctions par la même autorité,
Art. 6 – Les représentants de la commune doivent détenir la majorité des sièges du Conseil d’Administration.
Art. 7 – Les membres n’appartenant pas au conseil municipal sont au nombre de sept
Un représentant des professionnels du nautisme
Un représentant des usagers des ports Marinas
Un représentant des usagers du port public de plaisance
Un représentant des associations nautiques du port de plaisance
Un représentant extra municipal
Un représentant extra municipal
Un représentant extra municipal
Chacun des représentants sera nommé à l’intérieur de ces catégories par l’organe dûment habilité.
Art. 8 – Les membres du Conseil doivent jouir de leurs droits civils et politiques. Ces derniers ne peuvent :
Prendre ou conserver un intérêt dans les entreprises en rapport avec la régie
Occuper une fonction dans ces entreprises
Assurer une prestation pour ces entreprises
Prêter leurs concours à titre onéreux à la régie
II est à noter qu’en cas d’infraction à ces interdictions, l’intéressé est déchu de ses fonctions soit par le Conseil, soit par le Préfet agissant de sa propre initiative ou sur proposition du Maire.
Art. 9 – Les fonctions de Membre du Conseil d’Administration sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacements engagés, pour se rendre aux réunions du Conseil, peuvent être remboursés sur justificatifs.
1.1.2 – Le Président
Art. 10 – Le Conseil d’Administration élit, en son sein, son Président et trois vice-présidents. L’élection a lieu
• au scrutin secret
• à la majorité absolue
Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative.
En cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Le président et le(s) vice- président(s) sont élus pour la durée du mandat municipal. Ils sont rééligibles dans les mêmes conditions.
Art. 11 – Le Président du Conseil d’Administration nomme le directeur désigné dans les conditions de l’art.R2221-10. II met fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
1.1.3 – Le Directeur
Art. 12 – Le directeur de la régie est nommé par le Président. II est révoqué dans les mêmes conditions.
Art. 13 – Les fonctions de directeur sont incompatibles avec l’exercice d’un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités, ainsi qu’avec celui de membre du Conseil d’Administration de la régie.
Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans les entreprises en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte. En cas d’infraction à ces interdictions, le directeur est démis de ses fonctions, soit par le Maire, soit par le Préfet. II est immédiatement remplacé.
Art. 14 – La rémunération du directeur est fixée par le Conseil d’Administration, sur la proposition du Président.
Art. 15 – Le directeur assure, sous l’autorité et le contrôle du Président du Conseil d’Administration, le fonctionnent de la régie
II prend les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du Conseil d’Administration
II exerce la direction de l’ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant le comptable
II recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires II peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le Préfet
II est l’ordonnateur de la régie, et à ce titre, prescrit l’exécution des recettes et des dépenses
II passe, en exécution des décisions du conseil d’administration, tous actes, contrats et marchés.
I.1.4 Le Comptable
I.1.4.1 La nomination
Art. 17 – Les fonctions de comptable sont confiées à un agent comptable.
Art. 18 – Le comptable de la régie autonome est un agent comptable « spécial » nommé par le Préfet sur proposition du Conseil d’Administration, après avis du Trésorier Payeur Général. II ne peut être révoqué ou remplacé que dans les mêmes formes.
I.1.4.2 Les fonctions
Art. 19– L’agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu’ils constituent ses fondés de pouvoirs.
Art. 20 – L’agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité. II est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l’ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics. II est placé sous l’autorité du directeur, sauf pour les actes qu’il accomplit sous sa responsabilité propre en tant que comptable.
Art. 21 – L’agent comptable tient la comptabilité générale ainsi que, le cas échéant et sous l’autorité du directeur, la comptabilité analytique.
I.1.4.3 Les contrôles
Art. 22 – L’agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l’inspection générale des finances, du receveur des finances et/ou du Trésorier Payeur Général.
Ait. 23 – Le Préfet reçoit communication des rapports de contrôle des membres de l’inspection des finances. II peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué.
Art. 24 – Enfin, le Directeur, ainsi que le Président et les Vice-présidents peuvent prendre connaissance à tout moment dans les bureaux du comptable, des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité.
Ils peuvent en demander des copies.
I.2 – Le fonctionnement administratif
I.2.1 Les réunions
Art. 25 – Le Conseil d’Administration se réunit au moins tous les trois mois sur convocation de son Président.
Art. 26 – En outre, le conseil se réunit chaque fois que le Président le juge utile, ou sur demande du Préfet ou de la majorité de ses membres.
Art. 27 – Les réunions ne sont pas publiques. L’ordre du jour est arrêté par le Président.
Art. 28 – les décisions ordinaires sont prises à la majorité, en cas de partage égal de voix, celle du Président est prépondérante.
1.2.2 Les convocations
Art, 29 – Elles sont adressées aux membres du conseil d’administration à domicile par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux membres cinq jours francs au moins avant la date arrêtée pour la réunion.
Art. 30 – Elles indiquent les questions portées à l’ordre du jour.
1.2.3 La représentation
Art. 31 – Un membre peut se faire représenter à une réunion pour prendre part aux débats et au vote, par un membre de son choix, en s’étant préalablement assuré de son agrément. Une telle représentation doit fait l’objet d’un écrit.
Art. 32 – Nul membre ne peut représenter plus d’un autre membre à la réunion.
Art. 33 – Le directeur assiste aux séances avec voix consultative, sauf lorsqu’il est personnellement concerné par l’affaire en discussion.
Art. 34 – Le conseil désigne en son sein un secrétaire de séance. Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le président. Le Maire et le Préfet, ou son délégué, peuvent demander communication de ce registre.
I.2.4 Le quorum
Art. 35 – Le conseil d’administration ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres est présente.
Si après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions précitées, ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est convoqué à cinq jours d’intervalle au moins. II délibère alors valablement sans condition de quorum.
I.2.5 Les fonctions
Art. 36 – Le conseil d’Administration délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie.
Art. 37 – II décide les acquisitions, aliénations et les prises en location des biens immobiliers, ainsi que les mises en location des biens mobiliers et immobiliers qui appartiennent à la régie.
I.3 – Le représentant légal de la régie est le directeur
Art. 38 – Le représentant légal, après autorisation du Conseil d’Administration, intente au nom de la régie les actions en justice et défend la régie dans les actions intentées contre elle. Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions.
Art. 39 – Le représentant légal peut, sans autorisation préalable du Conseil, faire tous actes conservatoires des droits de la régie.
Art. 40 – La passation des contrats donne lieu à un compte rendu spécial au Conseil d’Administration dès la plus prochaine réunion à l’exception de ceux dont le montant est inférieur à une somme fixée par le Conseil.
Art. 41 – Les marchés de travaux, de transports et de fournitures sont soumis aux règles applicables aux marchés de la Commune.
Art. 42 – Le Conseil peut donner délégation au directeur pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés en la forme négociée de leur montant.
II – LE REGLEMENT FINANCIER
II. 1 A la création de la régie
Art. 43 – A la constitution de la régie, la dotation initiale correspond aux créances ainsi qu’aux apports en natures ou en espèces effectués par la collectivité locale de rattachement. De cette dotation sont déduites les dettes ayant grevé leur acquisition. Ces dettes sont mises à la charge de la régie.
Art. 44 – Les apports en nature sont enregistrés dans la comptabilité de la régie pour leur valeur vénale.
Art. 45 – La dotation initiale de la régie est arrêtée à 76000 euros.
Toutefois elle sera déterminée définitivement à la clôture de l’exercice social 2001 approuvée par la Chambre de Commerce et la Commune du Grau du Roi.
II.2 Fonctionnement des opérations financières
II.2.1 Création de régies
Art. 46 – Le Directeur de la régie, après avis conforme de l’agent comptable spécial, et par délégation du Conseil d’Administration, crée une régie de recettes et une régie de dépenses.
Art. 47 – La régie de recettes permet l’encaissement de tous les produits de prestations de service.
Art. 48 – La régie de dépenses permet le règlement des petites, dépenses courantes de fonctionnement.
II.2.2 Compte de dépôt
Art. 49 – Par dérogation aux dispositions de l’article 2221-15 qui précise que les fonds de la régie sont dépos2s au Trésor, la régie ouvre, en application de l’article 2221-47, des comptes de dépôt dans un établissement de crédit après avoir recueilli l’autorisation du Trésorier Payeur Général.
Un compte de dépôt sera, dans ces conditions, ouvert auprès des établissements bancaires Société Lyonnaise de Banque et DEXIA C.L.F. Banque.
II.2.3 Participations financières
Art. 50 – La régie peut acquérir des participations financières dans les entreprises publiques, semi-publiques ou privées qui exercent, une activité complémentaire ou connexe, après avis du Conseil Municipal.
II.2.4 Financement des investissements
Art. 51 – La régie est habilitée à contracter des emprunts auprès de tous organismes prêteurs.
Art. 52 – Elle peut acquérir ou faire construire des biens meubles ou immeubles payables en plusieurs termes aux cédants et entrepreneurs.
II.2.5 Effets de commerce
Art. 53 – La régie peut recevoir en règlement de ces créances des effets de commerce acceptés, les endosser ou les remettre à rencaissement.
Art. 54 – Les effets de commerce reçus en règlement peuvent être escomptés conformément aux usages du commerce.
Art. 55 – Enfin, certaines dépenses peuvent être réglées au moyen d’effet de commerce.
II.2.6 Autre disposition
Art. 56 – La régie peut recevoir en règlement de ces prestations tous les moyens de paiement y compris
II.3 -Le budget, le compte financier
Art. 57 – Le budget est préparé par l’ordonnateur. II est voté par le Conseil d’Administration.
II.3.1 Dispositions générales
Art. 58 – Les règles de la comptabilité communale sont applicables aux régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière, chargées de l’exploitation d’un service public à caractère industriel et commercial, sous réserve des dérogations prévues au présent paragraphe.
Art, 59 – La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général.
II.3.2 Inventaire
Art. 60 – La comptabilité des matières, qui a pour objet la description des existants et des mouvements concernant les stocks et les biens meubles, est tenue sous la responsabilité du directeur de la régie.
Art. 61 – Les dotations aux amortissements et aux provisions sont liquidées selon les dispositions et les durées d’usage applicables aux entreprises commerciales du même secteur d’activité. L’amortissement porte sur les biens meubles autres que les collections et oeuvres d’art, les immeubles à l’exception des terrains non productifs de revenus et les immobilisations incorporelles.. Les immobilisations peuvent être réévaluées selon les dispositions applicables aux entreprises commerciales.
II.3.3 Budget
Art. 62 – Le budget est présenté en deux sections, – Dans la première, sont prévues et autorisées les opérations d’exploitation. – Dans la seconde, sont prévues et autorisées les opérations d’investissement.
II.3.3.1 La section d’exploitation
Art. 63 – La section d’exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement
– au titre des produits : les produits d’exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels
– au titre des charges : les charges d’exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles, les dotations aux amortissements et aux provisions et le cas échéant l’impôt sur les sociétés.
II.3.3.2 La section d’investissement
Art. 64 – Les recettes de la section d’investissement comprennent notamment. 1° Les apports, réserves et recettes assimilées 2° Les subventions d’investissement 3° Les provisions et les amortissements 4° Les emprunts et dettes assimilées 5° La valeur nette comptable des immobilisations sortant de l’actif 6° La plus-value résultant de la cession d’immobilisation 7° La diminution des stocks et en-cours de production.
Art. 65 – Les dépenses de la section d’investissement comprennent notamment.
1° Le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées
2° L’acquisition d’immobilisations incorporelles, corporelles et financières
3° Les charges à répartir sur plusieurs exercices
4° L’augmentation des stocks et en-cours de production 5° Les reprises sur provisions 6° Le transfert des subventions d’investissement au compte de résultat.
II.3.3.3 Les opérations de fin d’exercice
Art. 66 – Les crédits budgétaires de la section d’exploitation du budget non engagés à la clôture de l’exercice ne peuvent être reportés au budget de l’exercice suivant.
Art. 67 – Les dépenses de la section d’exploitation régulièrement engagées, non mandatées et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l’exercice qui s’achève.
Art. 68 – Les crédits budgétaires de la section d’investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l’exercice suivant.
II.3.3.4 L’affectation du résultat
Art. 69 – Le Conseil d’Administration délibère sur l’affectation du résultat comptable de la section d’exploitation du budget selon les modalités suivantes
– L’excédent comptable est affecté
• En priorité au compte Report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte
• Au financement des mesures d’investissement pour le montant des plus-values de cession d’éléments d’actifs
• Pour le surplus, au financement des charges d’exploitation ou d’investissement, en report à nouveau.
– Le déficit comptable est couvert
• En priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau créditeur
• Pour le surplus, par ajout aux charges d’exploitation de l’exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.
II.3.3.5 Les documents à présenter en fin d’exercice
Art. 70 – Un inventaire, dont les résultats sont produits au juge des comptes à l’appui du compte financier, est dressé en fin d’exercice conformément aux principes du plan comptable général.
Art. 71 – En fin d’exercice et après inventaire, le directeur fait établir le compte financier par le comptable.
Art. 72 – Ce document est présenté au Conseil d’Administration en annexe à un rapport du directeur donnant tous éléments d’information sur l’activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu’il convient de prendre pour :
Abaisser les prix de revient
Accroître la productivité
Donner plus de satisfaction aux usagers
D’une manière générale, maintenir l’exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les installations et l’organisation. Le Conseil d’Administration délibère sur ce rapport et ses annexes.
Art. 73 – Le compte financier comprend :
La balance définitive des comptes
Le développement des dépenses et des recettes budgétaires
Le bilan et le compte de résultat
Le tableau d’affectation des résultats
Les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget
La balance des stocks établie après inventaire.
Art. 74 – Le conseil d’administration arrête le compte financier.
III – LA FISCALITÉ
Le port de plaisance et les activités qui s’y déroulent, relèvent de la fiscalité générale des organismes commerciaux. A ce titre les deux impôts d’État, que sont la T.V.A et l’impôt sur les sociétés (IS), s’appliquent à la gestion du port de plaisance.
III.1 La TVA et l’impôt sur les sociétés
Art. 76 – L’article 256B du Code Général des Impôts indique que toutes les prestations facturées par et à un port de plaisance sont soumises à la T.V.A au taux ordinaire. Ainsi toutes les acquisitions de biens et de services nécessaires à la réalisation des prestations facturées, ouvrent droit à déduction de la T.V.A qui les a frappés conformément au droit commun.
Art. 77 – En revanche, la redevance domaniale ne supporte pas la T.V.A car la redevance est calculée et perçue comme une taxe.
Art. 78 – La redevance d’équipement ainsi que les droits d’amarrage, tous les droits d’utilisation des outillages et équipements publics, et tous les droits d’occupation des terrepleins et immeubles sont soumis à T.V.A au taux plein.
III.1.2 L’impôt sur les sociétés
Art. 79 – Tout bénéfice net, même réinvesti dans l’activité, est soumis par l’article 38.1 du Code Général des Impôts à l’I.S.
Art. 80 – L’exploitation est considérée comme celle d’une société industrielle ou commerciale et les résultats sont soumis dans les mêmes conditions à l’impôt sur les sociétés.
III.2 La taxe professionnelle
Art. 81 – Le port de plaisance de Port Camargue est imposable à la taxe professionnelle en vertu de l’article 1449 du Code Général des Impôts.
Art. 82 – La régie autonome est seule redevable.
Art. 83 – La taxe professionnelle est assise sur la partie publique du port, ce qui exclu les éléments sous délégués, ou affectés à des entreprises susceptibles elles-mêmes de payer la taxe.
III.3 Autres impôts et taxes
Art. 84 – La régie supportera la charge de tous les impôts et notamment des impôts fonciers et toutes les autres taxes auxquels seraient ou pourraient être assujettis le port et ses dépendances,
IV LÉS REDEVANCES ET LES TARiFS
IV.1 La redevance domaniale
Art. 85 – Le paiement de la redevance domaniale, correspondant au loyer dû par l’occupant du domaine public portuaire, est obligatoire.
Art. 86 – La redevance figure parmi les charges de la régie.
Art. 87 – La redevance entre dans le calcul des coûts à partir desquels la régie bâtit sa tarification.
Art. 88 – Le montant de la redevance est déterminé par le cahier des charges de la concession, et des avenants modificatifs issus de la concession d’origine.
IV.2 La redevance d’équipement Cou taxe d’amarrage)
IV.2.1 Règles générales
Art. 89 – La redevance d’équipement est liée au droit d’usage des équipements portuaires par les navires. Cette redevance correspond (liste non exhaustive) :
Aux moyens et accessoires d’amarrage
A la responsabilité civile contre les risques imputables au port
A la communication des renseignements météorologiques, nautiques et touristiques, aux usagers, notamment par affichage
Au service courrier et messagerie
Au service de ronde
A l’enlèvement des ordures ménagères et voirie
A l’éclairage des installations portuaires
A la fourniture de l’eau douce pour les installations de bord (à l’exclusion de l’entretien du bateau)
A la fourniture de l’électricité jusqu’à concurrence de 5 ampères pour l’éclairage du bord,
toute autre utilisation étant exclue.
Art. 90 – Le taux de la redevance d’équipement est librement fixé par le conseil d’administration. Toutefois il convient de procéder à :
Un affichage pendant 15 jours dans les endroits du port fréquentés par les usagers
La consultation du Préfet
La consultation du Conseil Portuaire.
Art. 91 – L’absence de réponse dans les deux mois vaut acceptation.
Art. 92 – Le montant du droit de port ou de la redevance d’équipement varie en fonction de la durée de stationnement dans le port et des dimensions du bateau.
Art. 93 – Le produit des redevances d’équipement est affecté à la plaisance et relatif à l’amélioration ou au renouvellement et à l’entretien de tous les équipements du port et à l’amélioration des profondeurs de ses rades.
Art. 94 – En pratique, cette redevance demandée aux usagers peut comporter deux parties, l’une destinée aux investissements, l’autre au fonctionnement.
Art. 95 – Les navires de l’Etat sont exonérés de ce droit d’amarrage.
IV.2.2 Pour les amodiataires
Art 96 – Les amodiataires ou attributaires d’une garantie d’usage règlent une redevance forfaitaire au premier jour de la prise de jouissance de l’emplacement. Elle correspond à la participation au financement de l’investissement des ouvrages et outillages. Ils peuvent percevoir en contre partie, pour une longue durée, une garantie d’usage pour leur bateau.
Art. 97 – Les amodiataires acquittent également une charge annuelle ou redevance d’usage correspondant à l’amortissement de l’entretien et de l’exploitation du port.
Art, 98 – Cette redevance d’usage peut être forfaitaire ou au franc le franc des dépenses engagées par la régie.
IV.2.3 Pour les locataires
Art. 99 – Les autres locataires (d’un an maximum) paient un droit de port ou une redevance de stationnement pour la durée de leur choix. Cette redevance comprend les valeurs ajoutées d’une taxe d’amarrage et d’une redevance d’équipement.
La taxe d’amarrage est évaluée en fonction des services rendus
La redevance d’équipement est une participation aux dépenses d’investissement et de
renouvellement des équipements.
IV.3 Les tarifs relatifs à l’usage des installations portuaires
Art. 100 – Pour rentabiliser au mieux ses installations, la régie peut mettre en place des services tarifables qui viennent en complément des redevances décrites précédemment.
La régie pourra offrir les services facturables suivants (liste non exhaustive)
L’utilisation des cales de halage ou de mise à l’eau Stationnement des véhicules visiteurs ou usagers
L’utilisation des engins de manutention : mise à terre, mise à l’eau, mâtage, démâtage, sortie ou mise en place de moteur
La location d’espaces commerciaux couverts ou ouverts
La mise à disposition de personnel, d’outillage, d’installations de télécommunication, ou de secrétariat,
Des droits de prises de vue
Le stationnement de bateaux ou d’engins flottants sur les aires de carénage, les cales et les terre pleins
La vente de fluide et de carburants
Et tous autres services qu’elle juge utile ou nécessaire au bon fonctionnement du service.
Art. 101 – Les tarifs, avant d’être arrêtés et mis en application, font l’objet de mesures de publicité préalable.
Art. 102 – La mairie ne peut, sans justification, refuser les augmentations de tarifs d’usage des installations proposées par la régie.
V – LE PERSONNEL
Art. 103 – La nature « industrielle et commerciale > de l’activité de service publique entraîne la soumission à un statut de droit privé du personnel qui lui est affecté.
Art. 104 – La convention collective relative aux ports de plaisance s’applique à la régie (La loi N°85-10 du 3 janvier 1985). La convention collective est annexée aux présents statuts.
Art. 105 – II pourra être décidé de mettre en place un statut spécifique au personnel du port. Ce dernier pourra comporter des dispositions plus favorables que celles indiquées dans la convention collective applicable.
Art. 106 – Le Directeur de la régie a la qualité d’agent de droit public. Les règles applicables sont fixées par les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (articles 8222120 et suivants).
VI – LA FIN DE LA REGIE
Art. 107 – La régie cesse son exploitation en exécution d’une délibération du Conseil Municipal.
Art. 108 – La délibération du Conseil Municipal décidant de renoncer à l’exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de celle-ci. Les comptes sont arrêtés à cette date.
Art. 109 – L’actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes de la commune.
Art. 110 – Le Maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie. II peut désigner par arrêté un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. Le liquidateur a la qualité d’ordonnateur accrédité auprès du comptable. II prépare le compte administratif de l’exercice qu’il adresse au Préfet du département, siège de la régie, qui arrête les comptes.
Art. 111 – Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le comptable. Cette comptabilité est annexée à celle de la commune. Au terme des opérations de liquidation, la commune corrige ses résultats de la reprise des résultats de la régie, par délibération budgétaire.
Art. 112 – Dans les cas prévus à l’article L. 2221-7, le directeur d’une régie chargée de l’exploitation d’un service public à caractère industriel et commercial ou le président du Conseil d’Administration de la régie chargée de l’exploitation d’un service public à caractère adà caractère administratif prend toutes les mesures d’urgence en vue de remédier à la situation en cause.
II rend compte des mesures prises à la prochaine réunion du Conseil d’Administration. A défaut, le maire peut mettre le directeur ou le président, selon le cas, en demeure de remédier à la situation.
Si l’atteinte à la sécurité publique persiste ou si les mesures prises se révèlent insuffisantes, le Maire propose au Conseil Municipal de décider la suspension provisoire ou l’arrêt définitif des opérations de la régie. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 2221-16 et R. 2221-17 s’appliquent.
VII – AUTRES DISPOSITIONS
Art. 113 – Le Conseil Municipal pourra apporter aux présents statuts toute modification avec avis préalable du Conseil d’Administration de la régie.
Le Grau du Roi, le 17 JUIN 2008
Le Maire,
Etienne MOURRUT